Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Reconnaissance de stage, de formation ou d’expérience
24(1)Quiconque effectue un stage en milieu de travail, suit une formation technique connexe ou acquiert de l’expérience pratique dans une profession désignée, une profession obligatoire ou une profession connexe peut demander au directeur de les faire reconnaître au regard du plan d’apprentissage dans la profession désignée ou la profession obligatoire.
24(2)Lorsqu’il détermine s’il approuvera la demande visée au paragraphe (1), le directeur tient compte :
a) de la nature, de la qualité et de la durée :
(i) des stages en milieu de travail et de l’expérience pratique acquise dans la profession désignée, la profession obligatoire ou la profession connexe,
(ii) de la formation technique connexe terminée et des examens réussis;
b) de la norme atteinte par le demandeur dans la formation technique ou à l’examen visé au sous-alinéa a)(ii);
c) de la recommandation de l’employeur avec lequel l’apprenti a conclu une entente sur l’apprentissage.
24(3)Quiconque effectue un stage en milieu de travail, suit une formation technique connexe ou acquiert de l’expérience pratique dans une profession désignée, une profession obligatoire ou une profession connexe peut demander au directeur de les faire reconnaître aux termes des exigences d’admissibilité à l’examen de certification.
24(4)Le directeur peut compter le temps consacré à la formation technique prévue au plan d’apprentissage d’une profession désignée ou d’une profession obligatoire dans le calcul des heures à consacrer au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique pour cette profession.
Reconnaissance de stage, de formation ou d’expérience
24(1)Quiconque effectue un stage en milieu de travail, suit une formation technique connexe ou acquiert de l’expérience pratique dans une profession désignée, une profession obligatoire ou une profession connexe peut demander au directeur de les faire reconnaître au regard du plan d’apprentissage dans la profession désignée ou la profession obligatoire.
24(2)Lorsqu’il détermine s’il approuvera la demande visée au paragraphe (1), le directeur tient compte :
a) de la nature, de la qualité et de la durée :
(i) des stages en milieu de travail et de l’expérience pratique acquise dans la profession désignée, la profession obligatoire ou la profession connexe,
(ii) de la formation technique connexe terminée et des examens réussis;
b) de la norme atteinte par le demandeur dans la formation technique ou à l’examen visé au sous-alinéa a)(ii);
c) de la recommandation de l’employeur avec lequel l’apprenti a conclu une entente sur l’apprentissage.
24(3)Quiconque effectue un stage en milieu de travail, suit une formation technique connexe ou acquiert de l’expérience pratique dans une profession désignée, une profession obligatoire ou une profession connexe peut demander au directeur de les faire reconnaître aux termes des exigences d’admissibilité à l’examen de certification.
24(4)Le directeur peut compter le temps consacré à la formation technique prévue au plan d’apprentissage d’une profession désignée ou d’une profession obligatoire dans le calcul des heures à consacrer au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique pour cette profession.